En plus des procédures contentieuses d’assiette et de recouvrement telles qu’elles viennent d’être décrites, le contribuable peut bénéficier de procédures dites « gracieuses ».
Dans le cadre de ces procédures gracieuses, il ne s’agit plus, comme pour les procédures contentieuses, de faire valoir un droit « froissé » tenant à une mauvaise interprétation de la loi mais bien de demander à l’administration une « faveur » eu égard à la situation difficile voire inéquitable dans laquelle il se trouve et ce, alors même que, de surcroit, l’administration a parfaitement raison quant à l’application de la loi.
Ici, il convient de préciser que si l’administration fiscale maîtrise indéniablement fort bien la logique qui gouverne les procédures contentieuses, en revanche, elle se montrera souvent réticente, au premier abord, à admettre la logique des procédures gracieuses, qui pourtant est totalement indépendante de la première.
Par exemple, assez souvent, le service du contentieux, opposera « une fin de non recevoir » à une demande gracieuse au motif principal que la demande contentieuse à déjà fait l’objet d’une décision de rejet de la part du juge de l’impôts, alors que la question à laquelle il doit répondre n’est plus celle de savoir si en droit et en fait l’imposition était due mais si compte tenu de la situation patrimoniale et financière du contribuable appréciée à la date de la demande, ce dernier est en mesure d’acquitter cette imposition en tout ou partie.
L’avocat, chiffres à l’appui pour établir l’état de gène dans laquelle se trouve le contribuable, devra rappeler ce principe à l’administration.
L’octroi d’une mesure gracieuse par l’administration a les mêmes effets qu’un dégrèvement obtenu dans le cadre contentieux : le contribuable est définitivement dispensé de payer l’imposition objet de la mesure gracieuse.
De plus, d’autres procédures permettent aussi d’aménager le paiement de l’impôt dû ; c’est notamment le cas de la saisine de la commission des chefs de services financiers et des organismes de sécurité sociale dite « COCHEF ». Elle comprend outre le Trésorier Payeur général, qui la préside : le Directeur départemental et/ou régional des finances publiques, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le Directeur de l’URSSAF ou de la mutualité sociale agricole (MSA), et le cas échéant, le Directeur régional des douanes.
Son objet est d’accorder des moratoires pour les dettes fiscales et sociales d’une durée de 24 mois, pouvant être, au cas par cas, portés à 36 mois.